La permanence du D-Code a lieu au 4bis du mardi au vendredi de 14h à 17h30. L’accueil est confidentiel et gratuit, avec ou sans rendez-vous.
Vous serez reçu.e.s par l’une des deux animatrices qui vous renseignera au mieux, vous mettra en lien quand cela sera nécessaire avec le bon interlocuteur et vous accompagnera si besoin.
Permanences « Droit des étrangers » pour les jeunes, sur rendez-vous
- le 2ème vendredi du mois de 14h à 16h avec le MRAP
- le 4ème vendredi du mois de 14h à 16h avec l’ASFAD
Horaires
Du mardi au vendredi de 14h à 17h30
Contacts
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FAQ : Questions / Situations
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– Vie professionnelle –
Q1 – On me propose un CDD. Peut-il être renouvelé ? Si oui, pendant combien de temps ?
Un CDD peut tout à fait être renouvelé mais il ne peut pas être renouvelé indéfiniment. En effet, le CDD ou contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de répondre à un besoin permanent de l’entreprise.
Il y a donc un nombre limité de CDD à respecter sinon le contrat doit être transformé en CDI. Un CDD précisant un terme (c’est-à-dire une date précise de fin de contrat) n’est renouvelable que 2 fois, parfois avec un délai de carence entre chaque CDD renouvelé (obligation d’attendre un certain nombre de jours avant de pouvoir conclure un nouveau CDD avec le/la salarié.e), sur une durée limitée à 18 mois (parfois 9 ou 24 mois selon les cas). Un CDD sans terme n’est pas renouvelable.
Comme pour tout CDD, les éléments suivants y sont précisés :
– le motif de recrutement : remplacement d’un.e salarié.e parti.e en congé, absence d’un.e salarié.e pour maladie, accroissement d’activité, emploi saisonnier…
– la durée du contrat,
– éventuellement, la période d’essai.
S’agissant du contrat d’intérim, son renouvellement peut se faire dès lors qu’il n’amène pas à dépasser la durée maximale du contrat d’intérim, celle-ci étant différente selon la nature de la mission : de 9 mois pour une mission d’intérim dans l’attente de l’arrivée d’un.e salarié.e en CDI à 36 mois pour un cycle de formation effectué en apprentissage, en passant par 18 mois pour un.e salarié.e absent.e, un emploi saisonnier, un accroissement temporaire d’activité par exemple, ou 24 mois pour une commande exceptionnelle à l’export ou une mission exécutée à l’étranger par exemple.
Les règles du secteur public et celles du secteur privé sont différentes
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Q2 – J’ai été embauché.e en CDI comme employé.e dans une grande surface avec une période d’essai de 2 mois. Le métier et les horaires ne me conviennent pas. Puis-je rompre mon contrat ?
L’employé.e et l’employeur peuvent rompre le contrat de travail pendant la période d’essai. Cette dernière permet en effet d’apprécier pour l’un le poste pour lequel il/elle a été embauché.e, pour l’autre les compétences de la personne recrutée.
Il n’est pas nécessaire de préciser le motif de la rupture du contrat quand on est pendant la période d’essai. Cette décision peut alors intervenir oralement ou par écrit.
La période d’essai n’est pas obligatoire.
La rupture de la période d’essai par le/la salarié.e s’apparente à une démission et ne donne pas droit à l’allocation chômage, sauf exceptions (départ en formation, non-paiement de votre salaire, création d’entreprise par exemple).
L’employeur ou le/la salarié.e qui souhaite rompre la période d’essai doit prévenir l’autre partie, avant son départ de l’entreprise, dans un délai dit de prévenance (prévenir de son souhait de quitter l’entreprise un certain nombre de jours avant son départ effectif). Ce délai ne concerne que les contrats présentant une période d’essai d’au moins une semaine, et il est variable en fonction de la durée de présence du/de la salarié.e dans l’entreprise.
Si le ou la salarié.e décide de rompre sa période d’essai alors qu’il travaille dans l’entreprise depuis au moins 8 jours, il doit respecter un délai de prévenance d’au moins 48h ; s’il y travaille depuis moins de temps, le délai de prévenance sera de 24h.
La rupture de la période d’essai peut également émaner de l’employeur. Le délai de prévenance peut alors aller jusqu’à un mois dès lors que le/la salarié.e est dans l’entreprise depuis au moins 3 mois (ce qui peut être le cas si la période d’essai a été renouvelée ou si le/la salarié.e a le statut cadre par exemple et donc une période d’essai initiale pouvant aller jusqu’à 4 mois).
Si l’employeur met fin à votre période d’essai, en prétendant que vous ne correspondez pas au poste, mais qu’en réalité, vous savez qu’il y a mis fin pour d’autres raisons, il est possible de contester la rupture. De même, si vous disposez d’éléments permettant de démontrer que l’employeur a appris que vous étiez enceinte ou atteint d’une maladie chronique, et qu’il a mis fin à votre période d’essai, cette rupture serait abusive (et même nulle puisque discriminatoire).
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Q3 – Je viens d’avoir 16 ans. Ai-je le droit de travailler ?
Oui, il est possible de travailler à 16 ans. En France, la réglementation prévoit qu’aucun.e jeune ne peut travailler avant d’être libéré.e de l’obligation scolaire, c’est-à-dire à 16 ans. Il est même possible de travailler dès 14 ans quand on effectue un apprentissage ou pour des menus travaux pendant la moitié des vacances scolaires avec l’accord des parents et l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Le travail de nuit, le dimanche et les jours fériés est interdit avant 18 ans.
Un jeune de 16 ans pourra donc travailler mais certains emplois pouvant être dangereux pour sa santé et sa sécurité, l’accord écrit des parents sera nécessaire. D’ailleurs, l’employeur qui envisage de recruter un.e mineur.e doit adresser une demande écrite à l’Inspection du travail, laquelle doit comporter notamment l’autorisation écrite des parents.
Enfin, tout salaire perçu par l’enfant ne pourra pas être utilisé par ses parents. Ces derniers exercent ce qu’on appelle l’administration légale du mineur, c’est-à-dire qu’au titre de l’autorité parentale, ce sont eux qui gèrent les biens du mineur jusqu’à ses 18 ans. Pour autant, ils peuvent lui ouvrir un compte bancaire à son nom et lui permettre d’accéder à différents services comme une carte bleue s’ils le souhaitent.
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Q4 – Je suis dans un parcours de changement de sexe et malgré les nombreux entretiens de recrutement que j’ai passés, aucun employeur n’a donné suite à mes candidatures. Ai-je un recours ?
Vous êtes peut-être victime d’une discrimination.
La discrimination se définit comme un traitement défavorable d’une personne en fonction de vingt-cinq critères définis par la Loi :
Age, Sexe, Origine, Appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion ou une prétendue race, Grossesse, Etat de santé, Handicap, Caractéristiques génétiques, Orientation sexuelle, Identité de genre, Opinions politiques, Activités syndicales, Opinions philosophiques, Croyances, Situation de famille, Apparence physique, Nom, Mœurs, Lieu de résidence, Perte d’autonomie, Particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, Capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, Domiciliation bancaire, Refus des personnes à subir des faits de bizutage ou de harcèlement.
Dans votre cas, c’est le critère de l’identité de genre qui pourra être retenu.
La discrimination est illégale et sanctionnée dans toutes les situations. La discrimination est directe lorsqu’elle est nettement visible. La discrimination est dite indirecte lorsque des mesures apparemment neutres défavorisent de fait, de façon importante, une catégorie de personnes. Les discriminations concernent toutes les situations prévues par la Loi (logement, emploi, accès à la sante, à l’éducation.). Si vous subissez des discriminations, le Défenseur des Droits (et ses délégués en local) qui a dans ses missions la lutte contre les discriminations et l’accès au droit des victimes pourra vous aider. En tant que victime, vous pouvez obtenir réparation du préjudice causé. Il ne faut pas hésiter à vous rapprocher du réseau France Victimes.
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Q5 – Je viens de démarrer un travail et mon employeur veut m’imposer une tenue. A-t-il le droit ?
Un employeur peut tout à fait, dans certaines conditions, imposer une tenue de travail à ses salarié.e.s. Cette possibilité est toutefois encadrée par la Loi. En effet, pour pouvoir imposer une tenue vestimentaire professionnelle ou interdire certaines tenues (et ainsi restreindre la liberté individuelle de se vêtir), le port de la tenue obligatoire (ou l’interdiction) doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et doit être proportionné au but recherché.
L’employeur peut interdire au/à la salarié.e de porter des vêtements non conformes aux consignes de sécurité ou d’hygiène, ou non conformes à l’image de l’entreprise. Par ex : port de vêtements de travail pour des raisons d’hygiène et de sécurité dans le secteur du bâtiment et de la restauration, tenue de travail spécifique pour un.e salarié.e en contact avec la clientèle …
La liberté de se vêtir à sa guise n’est pas considérée comme étant une liberté fondamentale. De ce fait, l’employeur peut exiger le port d’une tenue propre et décente peu importe que le/la salarié.e soit ou non en contact avec la clientèle.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 novembre 2001 (pourvoi n°99-43.988) a notamment considéré que l’employeur était en droit d’interdire à son employée, travaillant au contact de la clientèle au sein d’une agence immobilière, de se présenter en survêtement au travail. Dans un arrêt du 12 novembre 2008 (pourvoi n°07-42.220), c’est le port du bermuda par un employé qui a été jugé comme pouvant être « incompatible avec ses fonctions et ses conditions de travail qui pouvaient le mettre en contact avec la clientèle ».
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Q6 – Je viens d’arriver en France et j’aimerais travailler. Ai-je le droit ?
Pas de soucis si vous êtes ressortissant d’un des pays de l’Union européenne, de Monaco, d’Andorre et de Saint-Marin. Vous n’avez pas besoin d’une autorisation de travail. Il est par ailleurs possible pour un.e ressortissant.e européen.ne de venir en France pour chercher un travail et de bénéficier, dans certaines conditions, d’allocations chômage le temps qu’il/elle trouve un emploi en France.
Venant d’un autre pays, il vous faudra une autorisation de travail. L’autorisation de travail permet à un étranger d’exercer un emploi salarié en France. Elle peut prendre différentes formes : visa, titre de séjour, document distinct du document de séjour comme le récépissé de 1ère demande ou de demande de renouvellement d’une carte de séjour autorisant à travailler, l’autorisation provisoire de travail (APT).
Certains visas de long séjour valant titre de séjour et cartes de séjour (comme les titres « salarié » ou « travailleur saisonnier » par exemple) ne sont remis qu’après examen de la situation de l’emploi en France et accord de la Direction régionale de l’emploi, de l’économie, du travail et des solidarités (DREETS). Dans ces situations, le contrat de travail est alors visé par les services de la DREETS. D’autres visas de long séjour valant titre de séjour et cartes de séjour (comme les titres « vie privée et familiale » ou « étudiant » par exemple) valent automatiquement autorisation de travail.
Pour les titres « étudiants », il y a un nombre maximum d’heures de travail autorisées.
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Q7 – J’ai volé dans un grand magasin quand j’avais 16 ans. J’ai 20 ans et je voudrais m’orienter vers les métiers de la sécurité. Cela sera-t-il possible ?
Certains métiers sont en principe interdits lorsqu’il y a des mentions au bulletin n°2 du casier judiciaire : je ne peux pas travailler dans les administrations (fonction publique…), dans la sécurité et les aéroports ou être travailleu.r.se social.e ou travailler auprès des jeunes.
Quand on commet une infraction pénale (c’est-à-dire un acte que le Code pénal condamne), des condamnations pénales peuvent être prononcées. Ce sont ces condamnations qui peuvent alors apparaitre dans l’un ou l’autre des bulletins du casier judiciaire.
Un vol, même commis pendant la minorité, pourra donc donner lieu à une mention dans le casier judiciaire. Pour autant, la peine prononcée ne sera pas présente sur le bulletin n°2 et ne devrait donc pas empêcher le jeune d’accéder à l’emploi qu’il souhaite.
En effet, pour éviter de compromettre l’avenir d’un.e mineur.e, les peines prononcées contre lui ne seront pas présentes sur ses bulletins 2 et 3. Pour autant, le casier judiciaire d’un.e mineur.e ne n’efface pas automatiquement à sa majorité. En effet, le bulletin n°1 comportera toutes les condamnations et décisions de justice concernant la personne, même celles relatives à des faits commis pendant sa minorité.
Le casier judiciaire est, pour chaque personne, le relevé des sanctions pénales, des décisions judiciaires ou administratives entraînant une privation de droit, et des décisions affectant l’autorité parentale. Il existe 3 types de bulletins, dont le contenu varie selon la gravite des sanctions :
• Seul le bulletin n°3, qui comprend les sanctions les plus graves (condamnations pour crime et délit et à un emprisonnement de plus de 2 ans), peut être délivré à la demande de la personne concernée ou de son représentant légal.
• Le bulletin n°2, comporte la plupart des condamnations à l’exception des condamnations prononcées à l’encontre d’un mineur et des contraventions. Il peut être délivré à certaines autorités militaires et administratives et à certains organismes privés pour des motifs limités (par exemple pour les métiers liés à la sécurité et à la défense ou à des publics cibles : enfants).
• Le bulletin n°1 comporte toutes les condamnations et décisions de justice concernant une personne (peines de prison, amende…), y compris lorsqu’elle était mineure (sauf les mesures et les sanctions éducatives prononcées après un délai de 3 ans). C’est le bulletin le plus complet, et il ne s’efface pas automatiquement. Seule l’autorité judiciaire y a accès.
Il est possible de demander à un juge l’effacement de mentions figurant dans son casier judiciaire (bulletins 2 et 3 uniquement, le bulletin n°1, à la seule lecture des juges, ne pouvant être effacé que dans le cas d’une réhabilitation judiciaire). Il s’agira alors de prouver que l’on est dans une démarche d’insertion professionnelle, de formation…
Par ailleurs, certaines mentions du casier judiciaire sont effacées automatiquement après un certain délai (après 5 ans par exemple pour une condamnation de moins de 5 ans à une suspension ou une interdiction de permis).
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Q8 – Mon employeur m’a demandé d’effectuer des heures supplémentaires afin de remplacer un collègue exceptionnellement absent. Suis-je obligé.e d’accepter de les effectuer ? Une fois réalisées, ces heures me seront-elles payées ou devrai-je les récupérer ?
La demande de l’employeur par rapport aux heures supplémentaires peut s’effectuer par écrit ou oralement. Le/la salarié.e est obligé.e de les effectuer sauf en cas d’abus de droit de l’employeur. Par exemple, le/la salarié.e ne peut pas être sanctionné.e s’il refuse exceptionnellement de faire les heures supplémentaires demandées par l’employeur parce qu’il n’avait pas été prévenu suffisamment tôt. La Loi ne précise pas pour autant un délai minimum à respecter.
Ces heures supplémentaires pourront soit être majorées soit être remplacées par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires réalisées ne doivent pas amener le ou la salarié.e à dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail (48h sur une semaine ou 44h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines, sauf cas exceptionnels validés obligatoirement par l’Inspection du travail).
Il existe par ailleurs un plafond annuel d’heures supplémentaires à ne pas dépasser. On parle de contingent annuel d’heures supplémentaires. Il est fixé le plus souvent par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement. A défaut, le Code du travail prévoit un contingent annuel de 220h par salarié.e (art. D.3121-24 du Code du travail).
La convention ou l’accord collectif d’entreprise fixe le taux de rémunération de ces heures supplémentaires. Concrètement, les heures supplémentaires permettent de bénéficier d’une rémunération majorée, mais la rémunération de ces heures supplémentaires peut être remplacée, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
Si un.e salarié.e effectue 1h supplémentaire avec un taux majoré de 50%, il/elle pourra bénéficier à la place du paiement de cette heure supplémentaire d’un repos compensateur équivalent soit 1h30.
Il est essentiel en matière d’heures supplémentaires de se référer à l’accord d’entreprise ou d’établissement s’il y en a un.
Il ne faut par ailleurs pas confondre les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Ces dernières sont les heures effectuées par un.e salarié.e à temps partiel quand il dépasse sa durée de travail contractuelle, tout en respectant une limite légale fixée à 1/10è de la durée hebdomadaire. Par exemple, un.e salarié.e embauché.e à 30h par semaine ne pourra pas effectuer plus de 3h complémentaires par semaine.
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Q9 – Quels sont les différents modes de rupture de contrat de travail ?
- La démission : La démission, selon la jurisprudence, caractérise une volonté explicite, claire et non équivoque du/de la salarié.e (mais ne peut pas résulter d’un coup de colère) de quitter définitivement l’entreprise. Elle peut être orale ou écrite mais certaines conventions collectives peuvent imposer au/à la salarié.e l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
- Le licenciement : Le licenciement est la mesure par laquelle, agissant d’une manière unilatérale, un employeur met fin au contrat de travail qui le lie à un.e salarié.e. Le licenciement peut être la conséquence d’une faute du/de la salarié.e, être sans rapport avec une quelconque faute (comme en matière de licenciement pour inaptitude), être lié à des difficultés économiques de l’entreprise (comme en matière de licenciement pour motif économique)… Selon le type de licenciement, les modalités d’indemnisation et de rupture du contrat ne seront pas les mêmes.
- La rupture conventionnelle : C’est la rupture d’un commun accord entre l’employeur et le/la salarié.e. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat de travail. Après cette signature, chacune des parties (employeur et salarié.e) bénéficie d’un délai de rétractation de 15 jours calendaires pendant lequel il peut revenir sur son accord quant aux termes de la convention. Passé ce délai, la convention est envoyée pour validation à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). A réception par la DREETS, la convention est réputée homologuée au bout de 15 jours ouvrables. Elle pourra alors prendre effet. La convention doit notamment préciser la date de rupture du contrat de travail (qui doit être postérieure à la fin du délai d’homologation de la convention par la DREETS) et le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Cette indemnité due par l’employeur au/à la salarié.e ne peut pas être inférieure à l’indemnité légale de licenciement, laquelle est variable selon l’ancienneté du/de la salarié.e.
- La résiliation judiciaire : La résiliation judiciaire du contrat du travail permet de rompre le contrat de travail à l’initiative du/de la salarié.e, par la voie judiciaire (conseil de prud’hommes), aux torts de l’employeur si le juge considère que l’employeur manque gravement à ses obligations contractuelles. L’employeur n’est pas autorisé à demander une résiliation judiciaire, sauf dans le cadre d’un contrat d’apprentissage si l’apprenti a commis une faute grave (absences injustifiées ou abandon de poste, indiscipline ou insubordination du/de la salarié.e, vols dans l’entreprise, état d’ivresse pendant les heures de travail par exemple) durant les 45 premiers jours du contrat.
L’abandon de poste n’est pas un mode de rupture légal. En effet, le/la salarié.e qui abandonne son poste ne remplit plus les obligations de son contrat de travail. L’employeur n’est pas contraint de le rémunérer, ni même de le licencier. Le/la salarié ne pourra donc pas prétendre à une quelconque allocation chômage tant que son contrat de travail ne sera pas rompu et qu’il n’aura pas récupéré l’attestation destinée à Pôle emploi. Lorsqu’il est volontaire, l’abandon de poste est assimilé à une absence injustifiée et expose de surcroit à une sanction disciplinaire. Il peut conduire à un licenciement et des indemnités peuvent êtres dues par le/la salarié.e. Le certificat de l’employeur, l’attestation pôle emploi, le solde de tout compte ne seront remis au/à la salarié.e qu’après le licenciement effectif . Cela peut mettre le/la salarié.e en grande difficulté notamment financière puisqu’il ne pourra pas percevoir rapidement d’allocations chômage.
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Q10 – Un.e collègue me fait des remarques quotidiennes sur mon organisation de travail et je commence à avoir du mal à dormir. Que puis-je faire pour que ça s’arrête ?
Le harcèlement moral est un délit. La Loi précise qu’aucun.e salarié.e ne doit subir d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est donc de la violence psychologique par des mots et des attitudes voire des sous-entendus. L’auteur.e peut être condamné.e à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans et une amende pouvant aller jusqu’à 30.000 €. Il/elle peut aussi être condamné.e à payer des dommages et intérêts (frais médicaux, préjudice moral subi…) à la personne victime.
Critiquer un.e collègue est également une faute professionnelle susceptible de sanctions disciplinaires au sein de l’entreprise. Il est donc important de prévenir son employeur de tels agissements. Ce dernier a l’obligation de mener des actions de prévention contre de tels comportements. Il peut s’avérer également très utile pour la personne victime de prendre contact avec un.e professionnel.le de santé pour une prise en charge médicale et, le cas échéant, un arrêt de travail.
La personne victime peut par ailleurs engager différentes actions : alerter le comité social et économique (CSE) et les représentant.e.s du personnel, alerter l’Inspection du travail, engager une procédure de médiation avec l’auteur des faits, saisir le conseil de prud’hommes, saisir le juge pénal, saisir le Défenseur des Droits.
Les sanctions prises par la justice et par l’employeur sont cumulatives.
Les personnes qui dénoncent ou qui combattent le harcèlement moral ne peuvent pas être sanctionnées pour ce motif. Les sanctions sont uniquement autorisées dans l’hypothèse où le dénonciateur est de mauvaise foi, et qu’il fait la dénonciation dans le seul but de nuire, par exemple en se basant sur des faits dont il connaît pertinemment l’inexactitude.
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– Vie scolaire –
Q1 – J’ai 14 ans et je veux arrêter l’école. Est-ce possible ?
En France l’obligation scolaire s’applique aux jeunes âgés entre 3 et 16 ans.
Même s’il y a une possibilité de choix pour la famille (notamment entre l’instruction à l’école et l’instruction à domicile), il n’est pas possible d’arrêter l’école avant 16 ans. C’est aux personnes, responsables légaux de l’enfant (les parents le plus souvent), de s’assurer qu’une instruction soit donnée à l’enfant. Ils peuvent d’ailleurs être sanctionnés quand ils n’ont pas fait connaître les motifs d’absence ou que ceux-ci s’avèrent inexacts, ou quand l’enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. La peine encourue est de six mois d’emprisonnement et de 7.500€ d’amende.
Par contre, si la voie générale ne convient pas, il est tout à fait possible d’opter pour une réorientation scolaire vers une autre classe ou un autre établissement.
Il existe beaucoup d’établissements scolaires différents. Certains comme les MFR (maison familiale rurale) proposent des formations alliant cours théoriques et périodes de formation en stage.
Si le souhait d’arrêter l’école est en lien avec des difficultés scolaires, il est également possible de mettre en place un projet personnalisé de réussite éducative (PPRE) visant à accompagner le/la jeune dans l’acquisition du socle de connaissances et de compétences attendues. Il existe aussi des classes relais ou des ateliers relais au sein des collèges.
A partir de 15 ans, sous certaines conditions (si le jeune a atteint cet âge entre la rentrée scolaire et le 31 décembre de l’année civile, et qu’il a terminé son année de 3ème) un contrat d’alternance peut également être envisagé. Cette option permet alors au/à la jeune d’allier cours en école et travail en entreprise, ce qui lui amène au-delà de la rémunération perçue, une formation pratique autant que théorique.
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Q2 – Un.e enseignant.e de mon établissement veut me forcer à ouvrir mon sac pour contrôler ce qu’il y a dedans. Suis-je obligé.e de lui obéir ?
L’enseignant.e n’est pas habilité à obliger un élève à ouvrir son sac. Il peut en revanche envoyer l’élève dans le bureau du/de la chef.fr d’établissement qui décidera de la nécessité ou pas de demander à l’élève d’ouvrir son sac pour effectuer un contrôle visuel.
En revanche, la fouille d’une personne est un acte contraignant qui ne peut être réalisé que par un officier de police judiciaire (OPJ).
En cas de forte suspicion pesant sur un.e élève qui pourrait être porteur d’un objet illicite ou dangereux, ou en possession d’un objet dont il/elle ne peut justifier la propriété, le/la responsable de la communauté éducative peut demander l’ouverture du cartable, sac ou casier individuel, ou encore à se faire présenter le contenu des poches.
Dans le cas d’une rumeur d’affrontement avec utilisation d’armes (par nature ou par destination), les entrées des élèves sont sécurisées momentanément par un filtrage et par un contrôle visuel du contenu des sacs ou cartables, comme cela se pratique aux entrées des centres commerciaux ou des lieux recevant du public par les agents de surveillance.
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Q3 – Je viens d’envoyer un ballon de football dans une des vitres des salles de classe de mon collège. Suis-je responsable ? Qui devra payer les frais de remplacement de la vitre ?
Si vous avez volontairement abîmé du matériel scolaire, vous serez soumis à l’obligation de le rembourser. Mais n’ayant pas de ressources propres, ce sont vos parents qui prennent à leur charge les frais de remboursement.
Il est de plus en plus fréquent de demander à un élève de participer lui-même à la réparation du dommage qu’il a provoqué, cela s’appelle des “mesures de responsabilisation”.
S’agissant d’une vitre cassée pendant un match de football, l’assurance « responsabilité civile » de l’enfant sera actionnée et permettra de prendre en charge les frais de remplacement de la vitre. Dès lors qu’un parent a bien souscrit cette assurance « responsabilité civile » auprès de son assureur, ses enfants sont couverts automatiquement pour les dommages matériels et corporels qu’ils peuvent causer. Il existe de nombreuses autres possibilités de contrats d’assurance (garantie des accidents de la vie, contrat « individuel accident », assurance scolaire par exemple) afin de mieux protéger les enfants des accidents qu’ils subissent ou des dégradations causées à leurs affaires personnelles.
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Q4 – Je suis témoin d’une bagarre devant mon établissement scolaire. Que dois-je faire ? Quelles sanctions pourraient-ils y avoir pour les élèves qui se sont battus ? Un copain m’a dit que j’aurais dû intervenir pour les séparer. Est-ce vrai ?
Assister à une bagarre et ne rien faire pour la stopper peut être constitutif d’un acte de « non-assistance à personne en danger ». En effet, s’interposer ou au moins alerter un.e adulte de l’établissement pour faire cesser la bagarre permettra le plus souvent de réduire les risques de blessures des protagonistes.
Les personnes impliquées dans la bagarre pourraient voir leur responsabilité pénale engagée. En effet, un.e mineur.e, quel que soit son âge peut être déclaré.e coupable d’une infraction. En revanche, du fait de sa minorité, les sanctions prononcées ne seront pas les mêmes que pour une personne majeure. Même si la bagarre a lieu à l’extérieur de l’établissement, il est possible que des sanctions disciplinaires soient prononcées à l’encontre des jeunes impliqués.
Des sanctions disciplinaires pourraient également être prononcées. Elles ne pourront en aucun cas être collectives puisque les punitions et sanctions doivent être individuelles, mais elles pourront concerner plusieurs élèves.
Pour rappel, la « non-assistance à personne en danger » consiste à s’abstenir de porter secours à quelqu’un qui est en détresse. Cette abstention est punie par la loi. L’auteur.e de la « non-assistance à personne en danger » peut être poursuivi en justice, au pénal et au civil. Cependant cet acte ne peut se faire sans que le sauveteur soit lui- même exposé à un danger en portant assistance à la personne. L’article 223-6 du Code pénal précise bien que l’assistance doit se faire « sans risque pour lui ou pour les tiers ». Il s’agit donc de déterminer ce qu’on peut faire pour intervenir sans pour autant se mettre soi-même en danger. Ainsi, ne pas intervenir pour séparer deux ou plusieurs personnes qui se battent ne peut pas être considéré comme une « non-assistance à personne en danger » si on se met en danger en agissant (par exemple si des armes sont utilisées ou si les personnes impliquées sont plus âgées).
Pour des agissements via des outils numériques à l’encontre d’un.e membre de la communauté éducative (enseignant.e, chef.fe d’établissement, personnel de l’établissement), les agissements de l’élève peuvent tout à fait donner lieu à des sanctions disciplinaires dans la mesure où ces agissements sont rattachés directement à sa qualité d’élève.
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Q5 – En cours de mathématiques, mon professeur m’a surpris avec mon téléphone portable et me l’a confisqué. Est-ce normal ?
Depuis la rentrée 2018, l’utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement de communication électronique est interdite à l’école et au collège durant toutes activités d’enseignement, y compris celles qui ont lieu hors de l’établissement scolaire (activités sportives, sorties et voyages scolaires). Les élèves ont le droit de l’avoir dans le sac, mais éteint et rangé. Un.e élève ne peut donc pas utiliser son téléphone en remplacement de sa calculatrice ou pour connaître l’heure. Il/elle pourra le faire dans les circonstances et les lieux prévus par le règlement intérieur, notamment pour un usage pédagogique.
Le personnel de direction, d’enseignement, d’éducation ou de surveillance pourra confisquer le téléphone portable d’un élève si celui-ci l’a utilisé malgré l’interdiction. Le règlement intérieur de l’établissement fixe les règles de confiscation et de restitution du téléphone.
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Q6 – On était avec des copains/copines à une soirée. J’ai pris plusieurs photos. Ai-je le droit de les diffuser sur un réseau social ?
Le consentement de la personne, que ce soit pour un partage en ligne ou par SMS, est requis qu’il s’agisse de photo ou de vidéo. Si la personne est consentante, le contenu ne doit cependant pas être interdit par la Loi (photo d’un mineur à caractère pornographique par exemple, cf. article 227-23 du Code pénal). Par ailleurs, concernant les mineurs, c’est désormais le ou les titulaires de l’autorité parentale qui sont tenus de donner ce consentement.
On doit donc distinguer le fait de prendre les photos (et donc la question du consentement des personnes prises sur les photos) et celui de les diffuser (et donc la question du consentement par rapport à cette diffusion. Dans les deux cas, si on est en présence de mineurs, le consentement devra « émaner des titulaires de l’autorité parentale » (cf. article 226-1 du Code pénal).
Chaque individu a un droit exclusif sur son image et l’utilisation qui en est faite. Il est possible de s’opposer à sa fixation, conservation ou à sa diffusion publique, sans autorisation. Il existe quelques cas particuliers : les personnalités publiques, les événements d’actualités permettant le droit à l’information …
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– Vie quotidienne –
Q1 – Je viens d’avoir 18 ans et je souhaite m’installer dans un logement indépendant. Est-ce possible ?
Dès lors qu’un.e jeune atteint 18 ans, il/elle est légalement autorisé.e à signer un contrat de bail. Le plus important sera alors de se poser un certain nombre de questions :
- Quel budget ai-je ?
- Ai-je pensé à la caution ?
- Ai-je pensé au dépôt de garantie ?
- Et la garantie visale, y ai-je droit ?
- Dans quel logement je vais m’installer ? Une chambre universitaire ? Un logement social ? Un appartement ? Un foyer de jeunes travailleurs ?…
- Ai-je droit à des aides de la CAF ?
- …
Pour t’aider à répondre à toutes ces question le Point information logement jeunes (PILJ) du 4bis pourra t’aider. La permanence est ouverte sans rendez-vous du mardi au vendredi de 14h à 18h. Pour les contacter, il est possible de venir directement sur place, de les appeler (02.99.31.70.61) ou d’envoyer un message par courriel à .
Les parents peuvent parfois être contre cette installation dans un logement en dehors du domicile familial, pour différentes raisons. Il peut être intéressant de faire des démarches de médiation familiale pour essayer d’aborder posément et de manière constructive la question. Il existe deux structures conventionnées par la CAF en Ille et Vilaine :
- Espace Médiation, 2 avenue d’Italie à Rennes, 02.99.38.40.28 (permanences à Rennes, Redon, Montfort-sur-meu, Montauban de Bretagne)
- UDAF 35 par téléphone au : 07.77.03.41.44 ou au 02.30.03.95.80 ou envoyer un mail à l’adresse suivante (permanences à Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré, Mordelles, Combourg, Dinard)
Dès lors qu’un.e jeune majeur.e n’est pas encore autonome financièrement, ses parents doivent l’aider à subvenir à ses besoins essentiels. Parfois, cette aide passe par le versement d’argent. Mais elle peut aussi passer par une aide matérielle (achat de courses alimentaires ou de vêtements, paiement de frais de scolarité, de la mutuelle, chambre à disposition…). S’ils n’aident pas leurs enfants devenus majeurs, ils peuvent être contraints par un juge aux affaires familiales à le faire.
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Q2 – J’étais dans la rue pendant une manifestation sans toutefois y participer. On a contrôlé mon identité. Est-ce normal ?
N’importe quelle personne peut être contrôlée dans la rue.
Les raisons du contrôle d’identité sont toutefois limitées par la Loi. Seule une personne habilitée peut effectuer un contrôle : un officier de police judiciaire (police nationale ou gendarmerie nationale) ou un douanier dans certains cas définis par la loi. Les règles sur les motifs de contrôle sont, elles aussi, précisées : prévenir les atteintes à l’ordre public, recherche ou poursuite d’infractions, zone proche des frontières. Lors d’une manifestation, même si vous ne participez pas activement à l’évènement, l’atteinte potentielle à l’ordre public pourrait justifier le contrôle d’identité. Le fait d’être aux abords d’une manifestation peut tout à fait justifier le contrôle d’identité, notamment du fait de débordements éventuels lors d’un tel regroupement de personnes en un même lieu par exemple.
La personne contrôlée doit justifier de son identité. Elle peut présenter un titre d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire). Elle peut aussi présenter une autre pièce (document d’état civil avec filiation, livret militaire, carte d’électeur ou carte vitale) voire un témoignage (la personne qui est avec vous peut par exemple être amenée à confirmer votre identité).
Pour les personnes étrangères, en plus de son identité, on doit justifier du caractère légal du séjour en France. Le titre de séjour, le passeport, le permis de conduire peuvent être présentés pour justifier de son identité.
Si la personne contrôlée ne peut pas présenter de documents ou s’ils paraissent insuffisants pour établir l’identité (document sans photo), une vérification d’identité peut être demandée. L’officier de police judiciaire peut retenir, sur place ou dans ses locaux, une personne dont il cherche à établir l’identité. La vérification ne doit pas excéder 4 heures (8 heures à Mayotte) depuis le début du contrôle.
Un contrôle d’identité peut par ailleurs être combiné à la fouille d’un véhicule ou à l’inspection des bagages.
Un agent de police municipale peut relever votre identité (notamment lorsqu’il constate une contravention comme, par exemple, un stationnement non autorisé ou gênant) mais n’est pas autorisé à contrôler l’identité des personnes. Police nationale et police municipale n’ont pas les mêmes missions et compétences même si elles concourent toutes les deux au maintien de l’ordre public.
Le témoignage d’une personne présente avec la personne contrôlée pourra également être accepté dans le cadre du contrôle d’identité.
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Q3 – Etudiant.e, je n’ai besoin d’un logement que pour l’année universitaire puisque pendant les mois d’été, je vis dans un autre département avec mes parents. Est-ce possible ou les propriétaires ne voudront pas signer de contrat de location avec moi ?
Le contrat de location ou bail matérialise les droits et les obligations du propriétaire et du locataire. Il peut concerner un logement vide ou un logement meublé.
Dans votre situation, vous pourriez demander un bail mobilité qui est un nouveau contrat pour les locations meublées dont la durée (entre 1 et 10 mois) est fixée à l’avance entre le/la propriétaire et le/la locataire considéré comme temporaire (étudiant.e, salarié.e en mission temporaire…).
Pour ce type de bail, le/la propriétaire a interdiction de demander un dépôt de garantie. Il est seulement autorisé à demander une caution. Dans ce cas, le/la locataire peut notamment recourir à la garantie visale, y compris s’il/elle est étudiant.e.
La garantie visale
C’est un dispositif gratuit. La caution est alors accordée par Action logement (ex-1 % Logement) au/à la locataire qui veut louer un logement. Le/la locataire doit en faire la demande à Action logement. Si le/la locataire ne parvient pas à payer le loyer ou les charges liées au logement, Action logement verse les sommes dues au/à la propriétaire (bailleur). Action logement se fait ensuite rembourser par le/la locataire.
Ce dispositif s’adresse :
• à tous, à partir de 18 ans et jusqu’à la veille du 31e anniversaire : salarié.e.s, fonctionnaires, étudiant.e.s, jeunes en alternance, chômeur.se.s …
• au/à la salarié.e du secteur privé (y compris secteur agricole) âgé.e de plus de 30 ans entrant dans un logement dans les 6 mois de sa prise de fonction. Et ce, quel que soit leur contrat de travail (CDD, intérim, contrats aidés, CDI en période d’essai, promesse d’embauche, …), à l’exception des CDI confirmés (c’est-à-dire ayant terminé la période d’essai).
• au ménage (salarié ou non) entrant dans un logement locatif privé en intermédiation locative, c’est-à-dire dont le bail est souscrit par une association qui se porte garante.
Point de vigilance : il est impossible pour le/la propriétaire et le/la locataire de signer un nouveau bail mobilité pour le même logement. Un nouveau bail entre le/la propriétaire et le/la locataire l’année suivante est possible mais selon les modalités classiques du bail pour un logement meublé (avec dépôt de garantie notamment qui peut être versé par le locataire ou par un tiers via Action logement ou le fonds de solidarité pour le logement).
Un.e mineur.e non émancipé.e n’a pas le droit de signer un contrat de bail (incapacité juridique). La signature du bail pour un.e mineur.e peut être effectuée par un des représentants légaux du mineur.
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Q4 – On vient de s’installer avec des ami.e.s en colocation et nos voisins n’arrêtent pas de venir nous faire des remarques sur le bruit lors de nos soirées du samedi soir. Que peut-on faire ?
La Loi indique qu’aucun bruit particulier ne doit porter atteinte à la tranquillité du voisinage dans un lieu privé ou public. Cela concerne toutes les sortes de bruit : ceux que l’on produit directement (voix, marche…), via un objet (instrument de musique…) ou un animal (aboiement…). Les occupants doivent prendre les précautions pour éviter de gêner le voisinage, et ce, quel que soit l’heure du jour ou de la nuit. Les nuisances olfactives ou visuelles peuvent aussi constituer un trouble anormal du voisinage.
Quand des voisins viennent se plaindre du bruit, le plus simple et le plus efficace dans beaucoup de cas, c’est d’essayer de discuter avec eux et de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. En l’absence de communication, le risque majeur est qu’un dépôt de plainte soit effectué contre vous pour nuisances.
L’article R 623-2 du Code pénal prévoit en effet que « Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d’autrui sont punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450€). Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction. Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines ».
Si vous êtes locataire, votre propriétaire est susceptible de prendre contact avec vous suite à ces réclamations des voisins car le propriétaire du logement est responsable du comportement de son/sa locataire.
Il existe différents services de médiation pour vous aider à trouver une solution amiable :
– Cité et Médiation à Rennes et Rennes Métropole : 02.99.77.68.89
– Conciliation de justice : c’est un contact obligatoire avant de pouvoir saisir le tribunal (si les voisins décident d’entamer des démarches judiciaires).
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Q5 – A quoi sert un dépôt de plainte ?
Un dépôt de plainte permet à une personne victime d’une infraction pénale d’informer la justice et ainsi de mettre en cause la personne ayant commis l’infraction. Quand on ne connait pas l’auteur.e, on peut porter plainte contre X. On ne peut pas refuser de recevoir votre plainte.
En effet, l’article 15-3 du Code de procédure pénale dispose dans son premier alinéa que « Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents ».
Il y a en France une présomption d’innocence, c’est-à-dire qu’une personne mise en cause n’est pas automatiquement condamnée. C’est le procureur de la République qui a l’opportunité des poursuites. Il peut demander une enquête à la police ou à la gendarmerie. Une fois qu’il considère avoir suffisamment d’élément, il peut décider un classement sans suite, l’ouverture d’une information judiciaire, des mesures alternatives aux poursuites, ou demander l’ouverture d’un procès.
Le dépôt de plainte n’est ainsi que la première étape pour pouvoir condamner pénalement l’auteur.e d’une infraction. C’est en se constituant partie civile que la victime pourra obtenir la réparation du préjudice subi.
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Q6 – Je déteste mon nom de famille. Puis-je le modifier ?
Toute personne peut demander à changer de nom de famille lorsqu’elle a une raison particulière (nom ridicule ou péjoratif, porte le nom d’une personne célèbre ayant une mauvaise réputation, lorsque les membres d’une fratrie n’ont pas tous le même nom, éviter l’extinction d’un nom de famille…).
Tout.e français.e majeur.e peut en faire la demande.
Si la personne a transmis son nom à ses enfants, ils changeront également de nom s’ils sont mineurs. S’ils ont plus de 13 ans, leur consentement personnel est nécessaire.
Le changement doit être fait auprès du Ministère de la Justice. La procédure nécessite une publication au Journal officiel (JO) et dans un journal d’annonces légales, dont les frais sont à la charge du demandeur. Cette procédure peut être faite en ligne depuis le site servicepublic.fr
Les parents d’un enfant mineur peuvent décider de changer son nom de famille. On fait notamment référence ici au cas où le nom donné à la naissance était uniquement le nom de la mère mais que finalement les deux parents souhaitent d’un commun accord lui donner le nom du père ou le nom des deux parents accolés. Cette demande se fait par le biais d’une déclaration à un officier d’état civil. Si l’enfant a au moins 13 ans, il doit donner son accord pour ce changement de nom.
Le changement de nom de famille ne doit pas être confondu avec la notion de nom d’usage : pour l’utilisation du nom du mari ou de la femme, ou pour l’utilisation du nom du parent n’ayant pas transmis son nom à son enfant (un double nom composé peut alors être utilisé).
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Q7 – Je suis enceinte de mon ex-petit ami. Je ne veux pas qu’il ait des droits sur mon enfant, comment faire ?
Si l’enfant que vous portez est bien l’enfant de votre ex, vous ne pourrez pas l’empêcher d’exercer ses droits parentaux sur l’enfant. En effet, il pourra reconnaître l’enfant avant la naissance, au moment de la naissance ou après la naissance. S’il effectue ces démarches avant les 12 mois de l’enfant, il pourra d’ailleurs exercer l’autorité parentale conjointement avec vous. S’il l’effectue après, il ne pourra pas automatiquement exercer cette autorité parentale conjointement avec vous puisque vous aurez ce qu’on appelle l’autorité parentale exclusive sur l’enfant.
Selon la communication qu’il y a entre vous et le père, vous pourrez faire appel à un service de médiation familiale. Cela vous permettra dans un lieu neutre, avec une personne neutre, d’essayer de construire un dialogue serein et constructif avec votre ex afin d’élaborer ensemble les modalités les plus adéquates pour gérer l’arrivée de cet enfant, son entretien et son éducation.
Il existe deux structures conventionnées par la CAF en Ille et Vilaine :
- Espace Médiation, 2 avenue d’Italie à Rennes, 02.99.38.40.28 (permanences à Rennes, Redon, Montfort-sur-meu, Montauban de Bretagne)
- UDAF 35 par téléphone au : 07.77.03.41.44 ou au 02.30.03.95.80 ou envoyer un mail à l’adresse suivante (permanences à Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré, Mordelles, Combourg, Dinard)
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– Vie familiale –
Q1 – J’ai 12 ans et mes parents veulent regarder tous les soirs dans mon téléphone. Ont-ils le droit ?
La loi n’est pas très claire à ce sujet. Les parents, qui ont un devoir de surveillance, ont le droit de jeter un œil aux échanges privés de leurs enfants.
Cependant, il ne faut pas que ce droit de regard soit une atteinte à la vie privée. Les enfants ont droit au respect de leur vie privée et de leur correspondance, ce principe étant d’ailleurs posé par la convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU.
Il est donc important d’agir proportionnellement à l’âge de l’enfant et aux inquiétudes des parents.
Il s’agit de trouver l’équilibre entre la Convention internationale des droits de l’enfant, en particulier les articles 14 (relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 16 (relatif à la protection de la vie privée), et la loi française, en particulier l’article 371-1 du Code civil relatif à l’autorité parentale et au devoir de protection des parents à l’égard de leurs enfants « protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ».
Vérifier tous les soirs le téléphone de son enfant semble un peu excessif s’il n’y a aucune raison de penser que l’enfant est dans une situation de danger. Parfois, le plus simple est de dialoguer, en se faisant aider si besoin par un service de médiation familiale, qui pourra vous aider à construire une communication saine et sereine, dans un cadre confidentiel et neutre. L’idée est de traiter, d’apaiser un conflit familial et reprendre un dialogue sur de nouvelles bases. Il existe deux structures conventionnées par la CAF en Ille et Vilaine :
1. Espace Médiation, 2 avenue d’Italie à Rennes, 02.99.38.40.28 (permanences à Rennes, Redon, Montfort-sur-Meu, Montauban de Bretagne)
2. UDAF 35 par téléphone au : 07.77.03.41.44 ou au 02.30.03.95.80 ou envoyer un mail à l’adresse suivante (permanences à Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré, Mordelles, Combourg, Dinard)
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Q2 – J’ai 18 ans et mes parents viennent de me mettre dehors. Je suis sans ressources. Que puis-je faire ?
Les parents ont l’obligation d’entretenir leur enfant qu’il soit mineur ou majeur, dès lors que ce dernier n’est pas autonome. C’est une obligation légale, posée dans le Code civil aux articles 203 et suivants. C’est une obligation naturelle mais la Loi le précise et si les parents ne la respectent pas, ils peuvent être sanctionnés pénalement : ils encourent une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15.000€ d’amende pour délit d’abandon de famille.
C’est d’ailleurs une obligation réciproque entre les parents et leurs enfants, ce qui signifie qu’un enfant, une fois adulte peut être amené (volontairement ou par décision de justice) à subvenir aux besoins de ses parents qui n’auraient plus les moyens financiers pour vivre décemment (ex: lors d’un placement en maison de retraite). Le juge aux affaires familiales regardera alors la situation dans son ensemble et s’assurera que l’enfant majeur ait des revenus suffisants et que le parent concerné n’ait pas manqué gravement à ses obligations envers l’enfant. Il pourra décharger l’enfant de toute ou partie de la dette alimentaire (ex : enfants élevés par l’Aide Sociale à l’Enfance ou retirés de chez eux par décision judiciaire).
Si malgré cette obligation légale, vos parents vous mettent à la porte, il est donc possible de déposer plainte contre eux, mais aussi d’entamer une action en justice devant le juge aux affaires familiales qui pourra alors contraindre vos parents à vous aider financièrement ou matériellement. Il est toujours possible d’entamer des démarches de médiation familiale afin d’essayer de renouer le dialogue et de construire une solution concertée et de manière amiable avec vos parents.
Entamer une telle démarche avec une tierce personne est parfois la clef pour rétablir une communication saine et sereine. L’idée est de traiter, d’apaiser un conflit familial et de communiquer à nouveau sur de nouvelles bases. Il existe deux structures conventionnées par la CAF en Ille et Vilaine :
- Espace Médiation, 2 avenue d’Italie à Rennes, 02.99.38.40.28 (permanences à Rennes, Redon, Montfort-sur-meu, Montauban de Bretagne)
- UDAF 35 par téléphone au : 07.77.03.41.44 ou au 02.30.03.95.80 ou envoyer un mail à l’adresse suivante (permanences à Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré, Mordelles, Combourg, Dinard)
Il peut également être très utile de faire un point avec une assistante sociale (de votre établissement scolaire ou du CCAS de secteur dont vous dépendez) et les équipes de We Ker (02.99.78.00.78) qui pourront vous accompagner dans vos démarches d’insertion socio-professionnelle.
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Q3 – J’ai 15 ans. Mes parents n’arrêtent pas de me répéter que j’ai des devoirs envers eux. Est-ce vrai ?
L’article 371 du Code civil préciseque « L’enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère ».
L’article 371-3 du Code civil prévoit par ailleurs que « L’enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi ».
Il y a par ailleurs une obligation pour les enfants devenus adultes, si leurs parents sont dans le besoin, de les aider. On parle de l’obligation alimentaire, laquelle correspond à une aide, en nature ou matérielle, et qui se calcule en fonction des ressources de l’enfant et du parent mais aussi en fonction des charges de chacun d’eux. Les descendants (enfants, petits-enfants) ont ainsi l’obligation d’assurer la subsistance de leurs ascendants (parents, grands-parents…), c’est-à-dire la satisfaction de leurs besoins élémentaires (nourriture, entretien). Cette obligation est à la charge également des gendres et des belles-filles. En cas de divorce ou de décès du conjoint, cette obligation disparaît.
Les enfants ont donc en effet des devoirs à l’égard de leurs parents.
Les parents ont également des devoirs envers leurs enfants. L’article 371-1 du Code civil dispose en effet que :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
Parents et enfants ont donc des devoirs les uns envers les autres.
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Q4 – J’ai 14 ans, mes parents viennent de divorcer et ils ne sont pas d’accord concernant ma garde. Puis-je choisir où je vais vivre ? Et pour mon frère de 19 ans, comment cela va-t-il se passer ?
Au moment du divorce des parents, les modalités de résidence des enfants doivent impérativement être tranchées. Elles peuvent l’être d’un commun accord entre les parents : elles seront alors formalisées dans la convention de divorce. Elles peuvent également être décidées judiciairement.
Un enfant, quel que soit son âge mais uniquement s’il a un degré de maturité suffisant, peut demander à être entendu par le juge aux affaires familiales. Il ne faut pas hésiter dans une telle situation à se rapprocher du groupe de défense des mineurs de l’ordre des avocats (02.99.31.16.62) qui permet aux mineur.e.s de rencontrer gratuitement des avocats spécialement formés à accueillir et répondre aux questions des mineur.e.s dès lors qu’il/elle.s peuvent s’exprimer seul.e.s et librement. Cette structure rennaise a mis en place à la cité judiciaire, au 2ème étage, une permanence gratuite, confidentielle, et anonyme pour les jeunes, accessible sans rdv les mercredis de 15h à 17h (sauf pendant les vacances scolaires estivales).
Si les parents n’arrivent à se mettre d’accord sur les modalités de garde de leur enfant mineur, il appartiendra donc au juge aux affaires familiales de trancher cette question et non pas à l’enfant. La situation est différente pour un enfant majeur puisque dans ce cas-là, c’est lui/elle qui pourra décider de son lieu de résidence. Pour autant, le juge aux affaires familiales sera sans doute amené à trancher la question de la participation financière à l’entretien et à l’éducation de cet enfant majeur (par le versement d’une pension alimentaire d’un des parents à l’autre par exemple), si ce dernier n’est pas encore autonome.
Une fois les modalités de résidence fixées, le parent qui ne respecte pas le cadre posé risque 1 an de prison et 15.000€ d’amende pour non-représentation d’enfant mineur. Il est important de garder à l’esprit que les modalités de résidence peuvent être modifiées ultérieurement dès lors qu’un élément nouveau survient ou qu’un accord intervient entre les parents pour une modification. Cela peut notamment arriver si l’un des parents déménage, si l’enfant change d’établissement scolaire ou quand la résidence a manifestement un impact très négatif sur le bien-être de l’enfant.
Pour un enfant majeur, si une pension alimentaire est décidée par le juge, elle ne pourra être versée au/à la jeune que si ce dernier/ière habite dans un logement indépendant.
En tout état de cause, les services de médiation familiale peuvent à tout moment être sollicités afin d’établir une communication sereine, propice à la construction de décisions communes. Il existe deux structures conventionnées par la CAF en Ille et Vilaine :
1. Espace Médiation, 2 avenue d’Italie à Rennes, 02.99.38.40.28 (permanences à Rennes, Redon, Montfort-sur-meu, Montauban de Bretagne)
2. UDAF 35 par téléphone au : 07.77.03.41.44 ou au 02.30.03.95.80 ou envoyer un mail à l’adresse suivante (permanences à Rennes, Saint-Malo, Fougères, Vitré, Mordelles, Combourg, Dinard)
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Q5 – J’ai 14 ans, mes parents sont divorcés et le nouveau mari de ma mère souhaite m’adopter. Est-ce possible ?
C’est effectivement possible dans certains cas.
Quand on est marié avec une personne ayant déjà un enfant, des démarches d’adoption simple de son enfant peuvent être engagées mais il y a plusieurs conditions à respecter pour cela :
- L’autre parent de l’enfant doit donner son accord ;
- S’il a plus de 13 ans, l’enfant doit également donner son accord ;
- L’adoptant doit être marié avec le parent de l’enfant, sans qu’il y ait une condition de durée du mariage ;
- L’adoptant doit avoir au moins 10 ans de plus que l’enfant adopté (sauf exceptions autorisées expressément par le juge en fonction de la situation familiale présentée) ;
- Le conjoint ou la conjointe de l’adoptant doit donner son accord.
L’adoption simple permet d’ajouter une filiation à l’enfant. Elle ne supprime pas les liens de filiation existants avec ses deux parents. L’enfant entrera dans la succession de l’adopté, il pourra demander à porter le nom de ce dernier. L’obligation alimentaire réciproque entre l’adopté et l’adoptant sera effective…
L’adoption plénière en revanche vient modifier les liens de l’enfant avec sa famille d’origine. Ainsi, si l’enfant a déjà une filiation paternelle, il ne sera pas possible de faire des démarches d’adoption plénière à son égard. L’adoption plénière ne sera donc envisageable que dans certaines situations : si sa mère est le seul parent inscrit sur l’acte de naissance ou si l’autre parent s’est vu retirer l’autorité parentale par exemple.